J.O. 179 du 5 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13480

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Décret n° 2003-724 du 1er août 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale


NOR : BUDB0360019D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, notamment son article 4 ;

Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret no 97-1141 du 11 décembre 1997 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Jusqu'au 21 juin 2006, les ouvriers en activité mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une allocation de cessation anticipée d'activité, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans au moins ;

2° Justifier de trente-cinq années de cotisation ou de retenue au titre d'un ou plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse dont au moins quinze ans de services liquidables au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé ;

3° Soit avoir accompli quinze ans de travail à la chaîne au sens du 5° du IV de l'article R. 322-7-2 du code du travail ou de travail en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement deux cents nuits ou plus par an pendant quinze ans, soit avoir travaillé pendant quinze ans au moins, dans un emploi permanent de l'Imprimerie nationale (branche labeur) ;

4° Soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail, justifier d'au moins quinze ans de services liquidables au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.

Article 2


Les ouvriers sont admis à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans.

La demande de cessation anticipée d'activité est déposée auprès de l'Imprimerie nationale au plus tard deux mois avant la date souhaitée du départ. Ce délai n'est opposable qu'à compter de l'expiration d'une période de deux mois suivant la publication du présent décret.

L'admission en cessation anticipée d'activité est prononcée par l'Imprimerie nationale.

Article 3


La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de cette allocation, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que le salaire mensuel de référence fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Pour les ouvriers autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, l'allocation est calculée sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.

Le montant de l'allocation est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa du présent article . Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.

Article 4


La période pendant laquelle l'ouvrier perçoit l'allocation est, par dérogation aux dispositions du I de l'article 4 du décret du 24 septembre 1965 susvisé et dans les limites prévues par l'article 8 du même décret, prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension. Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.

Toutefois, pendant cette période, l'ouvrier bénéficiaire n'acquiert aucun droit à l'avancement.

Article 5


L'allocation est servie mensuellement à terme échu par l'Imprimerie nationale. Elle est soumise aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.

La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation, mais fait l'objet d'un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de l'Imprimerie nationale.

Ces cotisations, calculées sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents au classement qui était le leur avant d'être placé dans cette situation, sont versées par l'Imprimerie nationale au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Article 6


Les ouvriers qui perçoivent l'allocation continuent de bénéficier des prestations du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement.

Ces ouvriers et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Article 7


Le bénéfice de l'allocation ne peut se cumuler ni avec une pension personnelle concédée en vertu des dispositions du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ni avec un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d'un régime de base de la sécurité sociale.

Article 8


Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par ceux soumis à retenues dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 5.

Le coefficient de majoration, prévu au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, dont l'ouvrier aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti pour la détermination de sa pension.

Article 9


En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation cesse d'être due au premier jour du mois suivant la date du décès. La pension de réversion est payée à partir du premier jour du mois suivant.

Article 10


Durant la période de la cessation anticipée d'activité, les ouvriers concernés ne sont ni électeurs ni éligibles aux organismes consultatifs dont ils relèvent. Ils ne peuvent siéger dans l'un quelconque de ces organismes.

Article 11


Les ouvriers admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. En cas de violation de cette interdiction, le service de l'allocation est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

Article 12


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert